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Pas de protection du lanceur d’alerte pour des faits de nature contraventionnelle


Depuis plusieurs années maintenant, les entreprises tentent de détecter et de résoudre des problèmes internes à un stade précoce. Pour ce faire, il existe une procédure d’alerte basée sur la collecte des informations, notamment auprès des salariés, par le biais de témoignages.

Pour garantir l’efficacité de la procédure d’alerte, l’article L.1132-3-3 du Code de travail prévoit qu’aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.

Cette protection du lanceur d’alerte est forte mais est limitée quant aux faits dénoncés. Dans un arrêt du 4 novembre 2020, la Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel prononçant l’annulation d’un licenciement en application de l’article précité. Selon la Cour de Cassation, les faits révélés n’étaient pas « susceptibles d’être constitutifs d’un délit ou d’un crime ».

Que s'est il passé ?

Un consultant salarié spécialisé en question logicielle était en mission dans un technocentre de Renault. Il adresse un courriel politique aux salariés et aux représentants syndicaux de la société. Lors d’un entretien informel, l’employeur évoque avec le salarié avoir été averti de l’envoi par l’intéressé de ce courriel politique à des salariés de la société Renault, client de l’employeur. Il l’informe également que les mails des syndicalistes sont surveillés. Cet entretien est enregistré par le salarié. Quelques jours plus tard l’employeur découvre que leur entretien informel a été enregistré à son insu par le salarié et que ce dernier l’a communiqué à des tiers afin qu’il soit diffusé dans le cadre d’une vidéo postée sur Youtube. Après une procédure disciplinaire, il se voit licencié par son employeur pour faute grave en vue d’une « violation du guide d’information de la société Renault et notamment de sa lettre de mission au technocentre Renault. »

Faisant application de l’article précité, la Cour d’appel annule le licenciement pour atteinte à la liberté d’expression.

La Cour de cassation relève que la Cour d’appel n’a pas caractérisé en quoi et si ces faits tombaient sous le coup de la loi en leur qualité de délit ou crime. Elle fait une application stricte de l’article L1132-3-3 et refuse d’étendre le statut de lanceur d’alerte aux faits passibles d’une contravention.

Quand bien même il serait question de liberté d’expression syndicale et de surveillance des activités syndicales le lanceur d’alerte ne sera pas protégé si les faits révélés ne sont pas qualifiés de délit ou crime.


photo: unsplashed Pavan Trikutam

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