Cette question a été tranchée en l'espèce dans un arrêt de la chambre criminelle de la Cour de Cassation du 26 novembre 2019 (pourvoi n°19-80.360) en la défaveur de la salariée.
La salariée d'une association confessionnelle avait adressé à plusieurs destinataires (directeur général de l'association, directeur spirituel, inspection du travail et des proches) un courriel intitulé " agression sexuelle, harcèlement sexuel et moral”. L'auteur présumé des faits mis en cause dans le courriel a fait citer la salariée devant le tribunal correctionnel du chef de diffamation publique envers un particulier qui l'a déclarée coupable.
La cour d'appel a confirmé cette décision : les propos imputaient à l'auteur présumé des faits d'agression sexuelle et de harcèlement moral et sexuel attentatoires à l'honneur et à la considération. Les juges ont relevé que, s'ils existaient des éléments permettant d'établir la réalité d'un harcèlement moral voir sexuel dans la perception de la salariée rien ne permettait de prouver l'existence de l'agression sexuelle pour laquelle elle n'avait pas déposer plainte, pas de certificats médicaux ni témoignages. Ils ont donc décidé qu'elle ne pouvait bénéficier de l'excuse de la bonne foi faute de base factuelle suffisante.
La chambre criminelle a précisé que la personne poursuivie qui s'estime victime de harcèlement moral ou sexuel peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'elle a dénoncé les faits en application des articles L1152-2,L1153-3 et L4131-1 du code du travail auprès de l'employeur ou auprès des organes chargés de l'application de ces dispositions.
Le.a salarié.e qui s'estime de harcèlement moral ou sexuel devra donc prendre grade à la manière dont elle alerte son employeur pour pouvoir bénéficier de la protection des articles L1152-2,L1153-3 et L4131-1 du code du travail et ne pas être poursuivie en diffamation.
Une décision étonnante en l'espèce dans la mesure où la salariée avait précisement alerté son supérieur et l'inspection du travail dans ce mail...
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