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Arrêt CJUE discrimination indirecte /congé parental C-486/18

Dernière mise à jour : 16 mai 2019


La concept de discrimination indirecte a été appliqué à des cas précis dans plusieurs pays européens et à de nombreuses reprises par la Cour Européenne depuis une quarantaine d'années; l'arrêt du 8 mai 2019 est un cas soumis sous forme de renvoi préjudiciel par la Cour de cassation et se rajoute aux nombreux arrêts importants clarifiant l'égalité de rémunération F/H par rapport à la discrimination indirecte.


Engagée en qualité d'assistance commerciale en 1999, une salariée a travaillé lors de son deuxième congé parental sous la forme d'une réduction d'un cinquième du temps de travail. Un mois et demi avant la fin de son congé parental, elle a été licenciée en décembre 2010 dans le cadre d'une procédure de licenciement collectif pour motif économique. Elle a accepté un congé de reclassement d'une durée de neuf mois. Après avoir renoncé, à compter du 1er janvier 2011, à la réduction de son temps de travail, la salariée a définitivement quitté l'entreprise au mois de septembre 2011.

Saisie du litige portant sur les modalités de calcul de l'indemnité de licenciement et de l'allocation de congé de reclassement qui ont été versées à la salariée dans le cadre de son licenciement pour motif économique, intervenu pendant son congé parental à temps partiel, la Cour de cassation a décidé d'interroger la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) sur la compatibilité de la législation française avec le droit de l'Union.

La CJUE considère qu'une règlementation nationale, comme la règlementation française, n'est compatible avec le principe d'égalité de traitement qu'à la condition que la différence de traitement entre les travailleurs féminins et masculins ainsi engendrée soit, le cas échéant, susceptible d'être justifiée par des facteurs objectifs étrangers à toute discrimination fondée sur le sexe. Or, la CJUE constate qu'aucun facteur objectivement justifié n'est avancé par la France et conclut donc que la réglementation française en cause n'apparaît pas conforme au principe de l'égalité des rémunérations entre travailleurs masculins et travailleurs féminins pour un même travail ou un travail de même valeur, tel que prévu à l'article 157 du TFUE.



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